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UN AVOCAT TOGOLAIS A LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Avocat au barreau de Lomé, Me AFANGBEDJI Kossi Jil-Benoît est inscrit depuis Décembre 2011 sur la liste de Conseils de la Cour Pénale Internationale de la Haye au Pays-Bas.

Me AFANGBEDJI Kossi Jil-Benoît est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.) en « Fondements des Droits de L’Homme » à l’Institut des Droits de l’Homme de l’Université Catholique de Lyon (France) et d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.) en Droit et Politique de l’Environnement (Université du Bénin- TOGO) après l’obtention de son Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (C.A.P.A.) à l’Université du Bénin (actuelle Université de Lomé).

Enseignant Temporaire de Droit au Village du Bénin (Centre International de Recherche et d’Etudes de Langues au sein de l’Université de Lomé (TOGO), Me AFANGBEDJI Kossi Jil-Benoît est également Lauréat de plusieurs concours notamment le Deuxième Concours Panafricain de Procès Fictif des Droits de l’Homme, édition 1996 à Oujda (MAROC); le Troisième Concours Panafricain de Procès Fictif des Droits de l’Homme, édition 1997 à Kampala (OUGANDA); le Concours Charles ROUSSEAU des Droits de l’Homme (en Droit International Public), édition 1999 à Genève (SUISSE); du 17ème Concours International de Plaidoiries sur les Droits de l’Homme (PRIX DU JEUNE TALENT), notamment le cas du Journaliste Franco-Canadien, Guy André KIEFFER organisé le 19 Janvier 2006 à Caen (FRANCE) par le MEMORIAL DE CAEN.

Me AFANGBEDJI Kossi Jil-Benoît est aujourd’hui Président de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, branche togolaise (ACAT-TOGO) et contribue largement au respect et à la promotion des Droits de l’Homme dans son pays, le TOGO.

Secrétaire Général de l’Association Avocats Sans Frontières-TOGO (ASF-TOGO), Me AFANGBEDJI Kossi Jil-Benoît parle le Français et l’anglais et s’exprime moyennement en allemand.

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Le Droit fiscal

Le droit fiscal contient toutes les règles gouvernant l’imposition de l’activité économique des particuliers et des entreprises.

Le droit fiscal général est composé de diverses branches :

  • la fiscalité des personnes (impôt sur le revenu) ;
  • la fiscalité des affaires ;
  • la fiscalité immobilière (impôt des transactions immobilières) ;
  • la fiscalité patrimoniale (impôt de la détention et de la transmission d’un patrimoine ;
  • les procédures fiscales (relations contentieuses entre l’administration fiscale et les particuliers.

Il a pour objet de procurer des recettes pour le financement des dépenses de l’Etat ou des collectivités locales (l’impôt, la taxe, la redevance…).

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RECOUVREMENT DE CREANCES ET VOIES D’EXECUTION

Les voies d’exécution

  • Les biens saisissables
  • Les conditions relatives aux causes de la saisie: conditions de fond et de forme
  • Le déroulement des opérations d’exécution: le respect des principes fondamentaux, l’acte de saisie.
  • Le personnel des procédures d’exécution: les personnes chargées de l’exécution, le concours de la force publique, le recours à l’autorité judiciaire (le ministère public, le juge de l’exécution)
  • Les règles relatives aux mesures conservatoires: les saisies conservatoires, les sûretés judiciaires
  • La saisie des biens mobiliers incorporels: la saisie attribution, la saisie des rémunérations du travail, la procédure de recouvrement des pensions alimentaires
  • La saisie des biens mobiliers corporels: la saisie vente, la saisie appréhension
  • La saisie immobilière: conditions d’application, incidents.
  • Les procédures de distribution: la distribution du prix de vente de l’immeuble, la procédure de distribution des deniers

DROIT IMMOBILIER

  • Les différents régimes de location
  • Le droit au logement
  • Le droit de la copropriété
  • Les règles relatives à l’accession à la propriété et les crédits immobiliers
  • La vente de biens immobiliers
  • L’assurance en matière immobilière
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Le Droit pénal du travail

Les relations conflictuelles du travail font aujourd’hui l’objet d’une pénalisation croissante.
Le droit pénal a une vertu symbolique mais aussi dissuasive en matière de droit du travail.
La pénalisation des relations de travail s’observe aussi bien dans les relations collectives que dans les relations individuelles. Cela se caractérise par le fait que de plus en plus de normes sociales sont assorties de sanctions pénales. Certaines peuvent dépasser les simples relations de travail (comme les atteintes à l’intégrité physique en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles), d’autres en revanche sont propres aux relations de travail (comme les infractions à la durée du travail par exemple).
Le droit pénal du travail a donc pour but d’assurer l’effectivité des normes du droit du travail.
C’est un droit essentiellement délictuel et contraventionnel dont les règles sont assez dispersées entre le Code pénal et le Code du travail.

LES RESPONSABILITES PENALES EN DROIT DU TRAVAIL

Infractions en droit pénal du travail
Modalités procédurales

I: Responsabilité pénale des personnes physiques

Le salarié tout comme l’employeur, en tant que personnes physiques, peuvent commettre des infractions au cours leurs relations de travail.

A] Responsabilité pénale du salarié

Le salarié peut voir sa responsabilité engagée pour des infractions commises dans le cadre de ses relations de travail.
Il peut s’agir d’infractions contre les personnes (harcèlement sexuel ou moral, discriminations, corruption…) ou d’infractions contre les biens (vol, abus de confiance, escroquerie, recel..).

1) Les enjeux en droit social

En principe, en vertu du principe de l’autonomie de la vie personnelle du salarié, les infractions commises par un salarié hors de son temps et lieu de travail ne peuvent être une cause de licenciement de ce dernier.

Toutefois, cette hypothèse est tempérée lorsque le comportement du salarié :
· Est de nature à causer un trouble caractérisé au sein de l’entreprise OU
· Se rattache à la vie professionnelle du salarié.

2) Les enjeux en droit pénal
· L’ordre reçu par un supérieur hiérarchique ne constitue par pour le salarié, auteur d’une infraction, une cause d’irresponsabilité pénale. Le salarié qui s’empare de documents dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ne peut être déclaré coupable de « vol » lorsqu’il s’agit :
o de les produire dans une instance prudhommale l’opposant à son employeur
ET
o que ces documents sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense.
B] Responsabilité pénale du chef d’entreprise

En principe, « Nul ne peut être puni que de son propre fait », ce qui signifie que le chef d’entreprise ne peut être responsable que pour des infractions qu’il a commis personnellement.
Cependant, la jurisprudence est venue tempérer ce principe en admettant que le chef d’entreprise puisse être responsable pénalement pour des faits qu’il n’a pas personnellement commis.

1) Responsabilité personnelle du chef d’entreprise

Tout comme le salarié, le chef d’entreprise est responsable pénalement des infractions qu’il est susceptible de commettre.
Cela peut concerner toutes les infractions contre les personnes ou les biens, ou des infractions plus particulières, qu’il est seul susceptible de commettre telles que l’abus de biens sociaux.

2) Responsabilité du chef d’entreprise du fait de ses salariés

Les juridictions ont instauré un mécanisme dérogatoire qui peut rendre alors responsable le chef d’entreprise des infractions commises par ses salariés dans leur activité professionnelle.

Cela a tout d’abord été posé en matière de règles d’hygiène et de sécurité ; les juges énoncent ainsi clairement que « Le chef d’entreprise a commis une faute en ne veillant pas lui-même à la stricte et constante exécution des dispositions édictées ».
Les juges estiment donc que dans ce cas le dirigeant a également commis une faute : ne pas avoir surveillé personnellement le respect des prescriptions par ses salariés ; ou, dans le cas il ne peut le faire de manière effective (dans les grandes entreprises notamment), ne pas avoir délégué ses pouvoirs en vertu du mécanisme de la délégation de pouvoir.

La délégation de pouvoirs constitue donc, pour le chef d’entreprise, une exonération de responsabilité pénale en cas d’infraction commise par un salarié.